B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
2.02. L’avocat ne doit pas fomenter de dissensions ou provoquer de procès en recherchant les défauts, inexactitudes ou lacunes dans des titres ou documents de nature privée et en les portant à la connaissance d’autrui dans le but d’obtenir, pour lui ou une autre personne, un contrat ayant pour objet d’intenter des procédures ou d’en retirer un avantage.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 2.02; D. 351-2004, a. 6.